1. L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-202
Article en vigueur depuis le 22 février 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Paragraphe 1 : Régime général
- Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039466997
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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