1. La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
2. Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.
Article en vigueur depuis le 22 février 2019.
1. La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
2. Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.
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