1. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-29 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-21-2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et de rachat
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-section 2 : Régime général
- Paragraphe 1 : Conditions de souscription et de rachat
IdentifiantLEGIARTI000036829392
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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