1. Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-215 et 422-216 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-217
Article en vigueur depuis le 22 février 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Cessions
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Paragraphe 1 : Régime général
- Sous-paragraphe 4 : Cessions
IdentifiantLEGIARTI000039466961
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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