1. Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-218, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-220
Article en vigueur depuis le 22 février 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Retraits
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
- Paragraphe 1 : Régime général
- Sous-paragraphe 5 : Retraits
IdentifiantLEGIARTI000039466945
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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