REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 1 : Offre au public
IdentifiantLEGIARTI000039467057
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-223 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
2. 1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
3. 2° De modification de la politique d'investissement initiale.
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