REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039467054
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-225 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. La société de gestion de SCPI ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
2. L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
3. En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :
4. 1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;
5. 2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.
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