Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-227

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Information délivrée par la SCPI
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  6. Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
  7. Sous-paragraphe 3 : Information délivrée par la SCPI
IdentifiantLEGIARTI000039467047
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-227 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

2. 1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

3. 2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

4. 3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :

5. a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;

6. b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;

7. c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;

8. 4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

9. 5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;

10. 6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;

11. 7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039467047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.