REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 5 : Retraits
IdentifiantLEGIARTI000039467035
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-230 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
2. Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
3. Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
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