RattachementSous-paragraphe 6 : Fonds de remboursements
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 6 : Fonds de remboursements
IdentifiantLEGIARTI000049436790
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-231 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 mars 2024)Légifrance →
1. La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI qui en fixe les limites et critères d'utilisation et qui délègue à la société de gestion la reprise des sommes disponibles.
2. Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.
3. Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.
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