REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier
Sous-paragraphe 7 : Expertise immobilière
IdentifiantLEGIARTI000053311751
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-234 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que pour les SCPI à capital variable ou les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice, sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement.
2. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les trois ans. Toutefois, pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital, l'expertise de chaque immeuble est effectuée tous les cinq ans. Cette expertise est actualisée par l'expert externe en évaluation chaque année pour les SCPI à capital fixe ne faisant pas l'objet d'une augmentation de capital et chaque semestre pour les SCPI à capital variable ou pour les SCPI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital.
3. La mission de l'expert en évaluation concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la SCPI.
4. Un expert externe en évaluation nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de trois ans.
5. L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.
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