Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-245

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Retraits
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  6. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
  7. Sous-paragraphe 5 : Retraits
IdentifiantLEGIARTI000039467082
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-245 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.

2. Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

3. Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039467082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.