REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
Sous-paragraphe 6 : Expertise forestière
IdentifiantLEGIARTI000039467067
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-247 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. L'expert nommé en application de l'article R. 214-170 du code monétaire et financier est inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural.
2. La société de gestion présente également à l'AMF la candidature du ou des experts.
3. L'AMF peut demander un complément d'information.
4. Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
5. Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
6. Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
7. De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la candidature à l'assemblée générale.
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