Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-248

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Expertise forestière
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  6. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
  7. Sous-paragraphe 6 : Expertise forestière
IdentifiantLEGIARTI000039467072
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-248 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.

2. L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039467072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.