REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
Sous-paragraphe 6 : Expertise forestière
IdentifiantLEGIARTI000039467072
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-248 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.
2. L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.
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