Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-249-3

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  6. Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000039454692
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-249-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

2. 1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives du GFI ;

3. 2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

4. 3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :

5. a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;

6. b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;

7. c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;

8. d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;

9. e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;

10. f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier ;

11. 4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

12. 5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;

13. 6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par le GFI, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;

14. 7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :

15. a) Indication des biens forestiers détenus par unité de gestion au sens de l'article R. 214-176-7 du code monétaire et financier, ainsi que de la souscription d'une assurance couvrant le risque incendie ;

16. b) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;

17. 8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :

18. a) Part des liquidités dans l'actif du GFI et évolution ;

19. b) Répartition par support de placement retenu et évolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039454692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.