Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-249-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
  6. Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000053311689
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-249-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution du GFI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, pour les GFI à capital variable ou les GFI à capital fixe faisant l'objet d'une augmentation de capital, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice sur la base :

2. 1. D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et financier, réalisée à partir de la dernière valeur appréciée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural dans les conditions de l'article R. 214-175 du code monétaire et financier ;

3. 2° De la valeur nette des autres actifs.

4. Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.

5. Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.

6. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence du GFI à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

7. La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier du GFI.

8. Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.

9. L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053311689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.