Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-40

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 3 : Règles de fonctionnement
  7. Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
  8. Sous-paragraphe 4 : Frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000028422918
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-40 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028422918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.