1. Les conditions de souscription ou d'acquisition de parts ou actions d'OPCI mentionnées à l'article 413-5 ne s'appliquent pas aux associés des SCPI existant à la date d'entrée en vigueur de la présente section et qui font l'objet d'une transformation, d'une fusion ou d'une absorption avec un OCPI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-46-2
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 7 : Transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Chapitre II : Sociétés civiles de placement immobilier
- Section 7 : Transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026017888
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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