1. Conformément à l'article R. 214-32-24-1 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-50
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-section 4 : Calcul du risque global
- Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000028375684
Texte parentLEGITEXT000022441606
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