REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 4 : Calcul du risque global
Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028375697
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-51 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. I. - La société de gestion de portefeuille calcule le risque global des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, la société de gestion de portefeuille peut calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale plusieurs fois par jour.
2. Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.
3. II. - Le risque global des fonds d'investissement à vocation générale est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :
4. 1° Le total de l'exposition et du levier auquel le fonds d'investissement à vocation générale géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale ;
5. 2° Le risque de marché du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale.
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