Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-66

Article en vigueur depuis le 22 février 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Langue des documents d'information
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 5 : Information des investisseurs
  7. Paragraphe 1 : Langue des documents d'information
IdentifiantLEGIARTI000039467246
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-66 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →

1. I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.

2. II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 421-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039467246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.