Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Document d'information clé pour l'investisseur
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 5 : Information des investisseurs
  7. Paragraphe 2 : Document d'information clé pour l'investisseur
IdentifiantLEGIARTI000045990720
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-68 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

2. 1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

3. 2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

4. 3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

5. 4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :

6. a) L'identification du fonds ;

7. b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

8. c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

9. d) Les coûts et les frais liés ;

10. e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.

11. Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

12. Ils sont tenus à jour.

13. 5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

14. 6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

15. 7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.

16. 8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

Nota : Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045990720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.