1. Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-84
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000029730201
Texte parentLEGITEXT000022441606
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