Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-88

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000045990711
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-88 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

2. Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.

Nota : Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045990711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.