Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 423-13

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  5. Section 1 : Fonds agréés
  6. Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028422426
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. I.-Au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle, chaque actif est évalué par un expert externe en évaluation.

2. II.-Une fois par an chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière.

3. La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

4. III.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028422426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.