Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 423-14

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  5. Section 1 : Fonds agréés
  6. Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000053311714
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-14 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

2. 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

3. 2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

4. 3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

5. 4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement ;

6. 5. Aux investisseurs actionnaires, dirigeants, salariés de la société de gestion ainsi qu'aux personnes physiques agissant pour le compte de cette dernière et à la société de gestion elle-même.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053311714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.