1. Les parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent être différenciées selon les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, sous réserve que cette différenciation n'entraîne pas une qualification du dispositif en opération de titrisation au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 423-14-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Section 1 : Fonds agréés
- Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000053308601
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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