Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 423-14-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  5. Section 1 : Fonds agréés
  6. Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000053308603
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-14-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque la société de gestion d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou ses salariés ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte détiennent des parts ou actions leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier, le prospectus doit présenter les caractéristiques de ces parts ou actions et le risque pris par leurs porteurs ou actionnaires. Ces derniers ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou après que les autres parts ou actions émises ont été rachetées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053308603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.