1. Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 423-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Section 1 : Fonds agréés
- Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000045990692
Texte parentLEGITEXT000022441606
Nota : Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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