1. Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 423-32
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Section 2 : Fonds déclarés
- Sous-section 1 : Fonds professionnels spécialisés
- Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
IdentifiantLEGIARTI000028422372
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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