Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 423-36-3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés qui octroient des prêts
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  5. Section 2 : Fonds déclarés
  6. Sous-section 1 : Fonds professionnels spécialisés
  7. Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés qui octroient des prêts
IdentifiantLEGIARTI000035326368
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-36-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. En application du II de l'article R. 214-203-3 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion qui gèrent un fonds professionnel spécialisé qui octroie des prêts disposent d'un système d'analyse et de mesure des risques composé :

2. 1° D'une procédure écrite en matière d'octroi de prêts définissant des politiques d'exposition par catégorie de risque de crédit pour chaque fonds ;

3. 2° D'une procédure d'analyse des risques de crédit comportant notamment la constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les emprunteurs ;

4. 3° D'un système de mesure des risques de crédit agrégés permettant :

5. a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque de crédit qui résulte des opérations de prêts et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposé le fonds ;

6. b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

7. c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la stratégie d'investissement ;

8. 4° D'une procédure de suivi proportionnée, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer la valorisation appropriée des prêts, y compris en tenant compte de l'existence de garanties ou de sûretés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035326368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.