RattachementSous-paragraphe 1 : Déclaration et recueil des souscriptions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Section 2 : Fonds déclarés
Sous-section 2 : Fonds professionnels de capital investissement
Paragraphe 1 : Constitution
Sous-paragraphe 1 : Déclaration et recueil des souscriptions
IdentifiantLEGIARTI000053311738
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-39 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
2. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.
3. Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Aller plus loin
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