1. L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 423-5
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription, d'acquisition et de rachat
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Section 1 : Fonds agréés
- Sous-section 1 : Fonds professionnels à vocation générale
- Paragraphe 1 : Conditions de souscription, d'acquisition et de rachat
IdentifiantLEGIARTI000028422454
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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