1. Le fonds professionnel de capital investissement dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69, 422-86 à 422-89 sont applicables.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 423-54
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Information des souscripteurs, conditions de rachat, souscription et cession
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
- Section 2 : Fonds déclarés
- Sous-section 2 : Fonds professionnels de capital investissement
- Paragraphe 4 : Information des souscripteurs, conditions de rachat, souscription et cession
IdentifiantLEGIARTI000032789765
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.