Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 1 : Mutations
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 6 : Les modifications de l'organisme de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 1 : Mutations
IdentifiantLEGIARTI000026019642
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-22 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-124 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion.
2. Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.
3. Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.