1. Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le contrôleur légal des comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 424-23
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Mutations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- Paragraphe 6 : Les modifications de l'organisme de placement collectif immobilier
- Sous-paragraphe 1 : Mutations
IdentifiantLEGIARTI000026019643
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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