Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 7 : Conseil de surveillance
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 7 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000026081088
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-27 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.
2. En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.
3. Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.
4. La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.
5. Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.
6. L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.
7. Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.
Aller plus loin
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