1. A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 424-39
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 7 : Conseil de surveillance
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- Paragraphe 7 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000026019666
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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