Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 7 : Conseil de surveillance
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 7 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000026019668
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-41 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
2. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
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