Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 424-44

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 8 : Evaluation des éléments inscrits à l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : Autres organismes de placement collectif
  4. Section 1 : Dispositions communes
  5. Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
  6. Paragraphe 8 : Evaluation des éléments inscrits à l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026019727
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-44 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.

2. Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.