Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 424-45

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2008 au 21 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 8 : Evaluation des éléments inscrits à l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : Autres organismes de placement collectif
  4. Section 1 : Dispositions communes
  5. Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
  6. Paragraphe 8 : Evaluation des éléments inscrits à l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026022743
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-45 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 28 août 2008)Légifrance →

1. I. - La valeur des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :

2. 1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux évaluateurs désignés par la société de gestion qui fixe leur mission. L'un des évaluateurs établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.

3. 2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un évaluateur immobilier. Chaque évaluateur procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.

4. La société de gestion établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

5. II.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, les évaluateurs immobiliers procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026022743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.