Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 1 : Rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 9 : Autres dispositions comptables et financières
Sous-paragraphe 1 : Rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026019773
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-49 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le rapport annuel de l'OPCI est constitué :
2. 1° Du rapport de gestion ;
3. 2° Du rapport du conseil de surveillance ;
4. 3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ;
5. 4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code.
6. Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice. Il est également envoyé à l'AMF dans ce même délai pour une mise en ligne.
Aller plus loin
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