Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 424-50

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : Autres organismes de placement collectif
  4. Section 1 : Dispositions communes
  5. Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
  6. Paragraphe 9 : Autres dispositions comptables et financières
  7. Sous-paragraphe 1 : Rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026019779
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-50 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Lorsque des parts ou des actions d'un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCI ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026019779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.