1. Lorsque des parts ou des actions d'un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCI ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 424-50
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- Paragraphe 9 : Autres dispositions comptables et financières
- Sous-paragraphe 1 : Rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000026019779
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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