1. Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 424-12 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 424-55
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement spécifiques
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- Paragraphe 9 : Autres dispositions comptables et financières
- Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000026019801
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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