Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 424-64

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Information des porteurs
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : Autres organismes de placement collectif
  4. Section 1 : Dispositions communes
  5. Sous-section 3 : Information du public
  6. Paragraphe 3 : Information des porteurs
IdentifiantLEGIARTI000026535849
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-64 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →

1. Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé " rapport semestriel ", à la fin du premier semestre.

2. Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

3. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

4. Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

Aller plus loin

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