Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 424-67

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : La valeur liquidative
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : Autres organismes de placement collectif
  4. Section 1 : Dispositions communes
  5. Sous-section 3 : Information du public
  6. Paragraphe 3 : La valeur liquidative
IdentifiantLEGIARTI000026081045
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-67 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

2. Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.

3. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.

4. Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026081045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.