Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes applicables aux organismes de placement collectif
immobilier à règles de fonctionnement allégées
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Section 2 : Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux organismes de placement collectif
immobilier à règles de fonctionnement allégées
IdentifiantLEGIARTI000026535846
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-70 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 26 octobre 2012)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus indique :
2. 1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;
3. 2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;
4. 3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.