1. La souscription et l'acquisition de parts d'OPCI à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 424-71
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Section 2 : Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
- Sous-section 2 : Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
IdentifiantLEGIARTI000026081519
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.