Article abrogé, en vigueur du 22 février 2019 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre V : Organismes de financement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000039467152
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 425-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :
2. - la société de titrisation ; ou
3. - la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.
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