1. Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur. et financier.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 425-4
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2019 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre V : Organismes de financement
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000039467172
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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